Résumé original Original abstract
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Des règles juridiques peuvent produire un paysage mais il est évident que le paysage construit par le droit ne correspond pas nécessairement à un paysage désiré. Et surtout le droit français envisage le paysage d`une manière ambiguë en favorisant soit son appropriation privée, soit son appropriation publique.1°) L`appropriation privée du paysage : le paysage transparaît implicitement dans le Code civil à travers l`institution des servitudes de vue mais surtout il fait l`objet de la part des propriétaires de biens immobiliers d`une revendication croissante comme l`illustre le contentieux de ce type de propriété. Le paysage apparaît comme une valeur d`agrément et les économistes sont capables d`étudier le marché des biens immobiliers et de mesurer le consentement à payer des acquéreurs de ces biens pour satisfaire leurs préférences paysagères. Sur le plan juridique, ces préférences se traduisent par une double revendication du propriétaire : une indemnisation pour troubles anormaux de voisinage en cas de privation de vues portant atteinte à la valeur vénale de son bien et la participation aux fruits de l`exploitation des images photographiques du paysage sur lesquelles son bien serait identifiable. La privatisation du paysage, y compris d`ailleurs chez des propriétaires publics, est un processus en essor et, finalement, cette tendance lourde de la société est susceptible d`être renforcée par des politiques publiques de paysage dont les effets bénéficieraient essentiellement à quelques habitants. 2°) L`appropriation publique du paysage : des aides à la décision et à la responsabilisation, telles que les analyses paysagères des études d`impact ou les volets paysagers des demandes de permis de construire, devraient faciliter l`émergence d`un processus d`appropriation publique du paysage. Mais surtout se dégagent du droit français trois techniques au service de l`essor de ce phénomène. En premier lieu, le recours à la puissance régalienne dont le modèle est la loi sur les monuments historiques, repose sur la sélection de « beaux » paysages par l`Etat et l`édiction par ce dernier de mesures de contrainte. En second lieu, l`appropriation publique du paysage peut se développer grâce à la maîtrise du foncier par acquisition publique d`espaces attrayants ou fragiles ainsi que par la soumission à autorisation de la commune concernée de toute destruction d`un « élément de paysage » tel qu`une haie ou un muret. Enfin, est susceptible d`être formulée, puis mise en oeuvre dans un espace précis une politique publique paysagère qui, fondée sur une conception du paysage - cadre de vie, cherche, comme le suggère la Convention européenne de Paysage, à répondre au « souhait du public à jouir de paysages de qualité ».Tout territoire, même le plus banal, peut dans une telle hypothèse être considéré paysage et justifier des actions. Or, parmi les caractéristiques de ce nouveau modèle de politique publique, il convient de souligner que le paysage recherché devrait être le résultat d`un projet de territoire démocratiquement débattu et la Convention de Florence rappelle en permanence cette obligation d`information et de participation des populations, y compris lors de la détermination des objectifs de qualité paysagère que prônent les auteurs de cet instrument juridique récemment entré en vigueur.
Cette association du public apparaît alors comme le moyen privilégié pour initier, puis pour favoriser et renforcer le processus d`appropriation publique mais elle pourrait aussi être un élément essentiel du référentiel qui sert à l`évaluation de la politique publique paysagère.
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